Il n’existe pas, en droit turc, un seul moyen d’exclure une personne d’une succession ; il y a trois institutions distinctes que l’on confond souvent. L’exhérédation procède de la volonté du de cujus, tandis que l’indignité successorale s’applique directement en vertu de la loi ; ni l’une ni l’autre ne dépend du consentement de l’héritier. La troisième, le pacte de renonciation à succession, est en revanche un contrat auquel l’héritier lui-même est partie et fait l’objet de la page consacrée au pacte de renonciation à succession.
La présente page traite des deux premières. Les expressions courantes de « renier son enfant » ou de « priver d’héritage » ne désignent quant à elles aucune d’entre elles.
L’ordre des héritiers et les quotités de la réserve héréditaire sont exposés sur la page Droit des successions.
Existe-t-il une action en « reniement d’enfant » ou en « privation d’héritage » ?
Non. Le Code civil turc ne prévoit aucune action ni aucun acte portant le nom d’« action en reniement d’enfant » ou de « privation d’héritage ». Un père ou une mère ne peut mettre fin de sa propre volonté à la filiation de son enfant.
Trois situations différentes sont visées par ces termes :
- L’exhérédation n’exclut pas l’enfant de la filiation, mais uniquement de la succession ; elle ne s’opère que par une disposition à cause de mort et ne peut se fonder que sur les motifs énumérés par la loi (art. 510 et 513 du Code civil turc).
- L’indignité successorale est la conséquence que la loi attache de plein droit à quatre hypothèses graves ; elle ne dépend d’aucun acte du de cujus (art. 578 du Code civil turc).
- La suppression du lien d’adoption ne peut être demandée qu’à l’égard d’enfants adoptés et le droit d’agir n’est pas reconnu à l’adoptant. Si le consentement requis n’a pas été recueilli sans motif légal, la suppression peut être demandée par les personnes dont le consentement devait être recueilli ; cette voie n’est pas ouverte lorsque l’intérêt du mineur en serait gravement compromis (art. 317 du Code civil turc). Pour les autres vices de fond, la demande peut être formée par le procureur de la République ou par tout intéressé (art. 318 du Code civil turc). Le droit d’agir se perd un an à compter de la connaissance du motif ; la mention « en tout état de cause, cinq ans à compter de l’acte d’adoption », autrefois contenue dans l’article, a été annulée par une décision de la Cour constitutionnelle (art. 319 du Code civil turc).
L’adoption elle-même engendre déjà la qualité d’héritier : les droits et obligations qui appartiennent aux père et mère passent à l’adoptant et l’adopté devient héritier de l’adoptant (art. 314 du Code civil turc).
L’action en contestation de la filiation (art. 286 du Code civil turc) sort également de ce cadre : elle vise à renverser la présomption de paternité, non à exclure un enfant de la succession.
Comment procéder à l’exhérédation ? Forme et motifs
L’exhérédation exige la réunion de trois conditions : un héritier réservataire, un motif énuméré par la loi, et une disposition à cause de mort qui énonce expressément ce motif. La disposition peut prendre la forme d’un testament ou d’un pacte successoral ; le testament est établi en la forme authentique ou olographe (art. 531 du Code civil turc). Le testament verbal, bien qu’il apparaisse comme une troisième forme, n’est pas une voie praticable : il ne peut être recouru à lui que dans des circonstances extraordinaires telles qu’un danger de mort imminent, l’interruption des communications, une maladie ou une guerre (art. 539 du Code civil turc) et il devient caduc un mois après que la possibilité de tester d’une autre manière est née (art. 541 du Code civil turc).
Le choix entre testament et pacte successoral détermine aussi la possibilité d’y revenir par la suite — le détail figure dans le tableau comparatif ci-dessous.
La loi énumère deux motifs :
- l’héritier a commis un crime grave contre le de cujus ou l’un de ses proches,
- l’héritier n’a pas rempli de manière importante ses obligations découlant du droit de la famille envers le de cujus ou les membres de sa famille (art. 510 du Code civil turc).
Trois limites s’appliquent simultanément. L’exhérédation ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un héritier réservataire. Elle ne s’opère que par disposition à cause de mort. Et la liste des motifs est limitative : un motif non énuméré par la loi, si légitime qu’il paraisse, n’est pas un motif d’exhérédation.
Un détail détermine ici beaucoup de choses : la réserve héréditaire des frères et sœurs a été supprimée en 2007 (alinéa 3 de l’art. 506 du Code civil turc, abrogé par la loi n° 5650 du 4/5/2007). Pour écarter un héritier qui n’a pas de réserve héréditaire, l’exhérédation n’est de toute façon pas nécessaire ; le de cujus peut l’exclure dans le cadre de sa liberté de disposer.
Exhérédation pour cause d’insolvabilité
La loi règle encore un cas distinct et étroit. Le de cujus peut exhéréder son descendant à l’égard duquel existe un certificat d’insolvabilité, pour la moitié de sa réserve héréditaire ; il est toutefois tenu d’affecter cette moitié aux enfants nés et à naître de l’exhérédé (art. 513 du Code civil turc).
Cette exhérédation n’est pas définitive non plus : si, à l’ouverture de la succession, le certificat d’insolvabilité a perdu son effet ou si le montant des dettes qu’il couvre n’excède pas la moitié de la part successorale de l’exhérédé, l’exhérédation est annulée à la demande de celui-ci.
Effets de l’exhérédation et charge de la preuve
Effets. La personne exhérédée ne peut pas recevoir de part successorale et ne peut pas non plus intenter d’action en réduction. Sauf disposition contraire du de cujus, la part successorale de l’exhérédé revient, comme si cette personne était décédée avant le de cujus, à sa descendance s’il en existe, à défaut aux héritiers légaux du de cujus. La descendance de l’exhérédé peut réclamer sa réserve héréditaire comme si cette personne était décédée avant le de cujus (Code civil turc, art. 511).
Autrement dit, l’exhérédation exclut en principe la personne, non sa descendance.
Charge de la preuve. L’exhérédation n’est valable que si le de cujus a indiqué le motif d’exhérédation dans sa disposition. Si la personne exhérédée conteste, la preuve de l’existence du motif indiqué incombe au héritier ou au légataire qui bénéficie de l’exhérédation. Si l’existence du motif n’est pas prouvée ou si le motif d’exhérédation n’est pas indiqué dans la disposition, la disposition est exécutée dans la limite de la quotité disponible, la réserve héréditaire de l’héritier étant préservée ; toutefois, si le de cujus a pris cette disposition en raison d’une erreur manifeste sur le motif d’exhérédation, l’exhérédation est nulle (Code civil turc, art. 512).
La distinction est importante : si le motif n’est pas prouvé, ce qui subsiste est la disposition, mais la réserve héréditaire du héritier demeure intacte.
Comment contester l’exhérédation ?
La loi prévoit deux voies distinctes, chacune assortie d’un délai.
Annulation de la disposition à cause de mort. Une action en annulation peut être intentée si la disposition a été prise à un moment où le de cujus était incapable de disposer ; si elle a été prise à la suite d’une erreur, d’une tromperie, d’une intimidation ou d’une contrainte ; si son contenu, les conditions ou les charges auxquelles elle est liée sont contraires à la loi ou aux mœurs ; ou si elle a été prise sans respecter les formes prévues par la loi (Code civil turc, art. 557). Le droit d’agir se perd un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la disposition, du motif d’annulation et de sa qualité de titulaire d’un droit, et en tout état de cause dix ans à compter, pour les testaments, de la date d’ouverture et, pour les autres dispositions, de la date de la dévolution successorale, à l’égard des défendeurs de bonne foi, et vingt ans à l’égard des défendeurs de mauvaise foi ; la nullité peut toujours être invoquée par voie d’exception (Code civil turc, art. 559).
Réduction. Les héritiers qui n’ont pas obtenu l’équivalent de leur réserve héréditaire peuvent agir en réduction des dispositions du de cujus qui excèdent la quotité disponible (Code civil turc, art. 560). Ce droit se perd un an à compter de la date à laquelle l’atteinte à la réserve héréditaire a été connue et en tout état de cause dix ans à compter, pour les testaments, de la date d’ouverture et, pour les autres dispositions, de la date de l’ouverture de la succession ; la prétention à la réduction peut toujours être invoquée par voie d’exception (Code civil turc, art. 571). Le calcul détaillé figure sur la page comment calculer la réserve héréditaire.
L’absence de contestation a elle aussi une conséquence : si la personne exhérédée ne conteste pas la disposition d’exhérédation, l’administration de la faillite ou les créanciers munis d’un certificat d’insolvabilité peuvent intenter une action en réduction dans les mêmes conditions (Code civil turc, art. 562). Ces conditions sont les suivantes : l’action n’a pas été intentée malgré la mise en demeure des créanciers, l’action est intentée dans la proportion nécessaire à l’obtention de la créance et dans le délai accordé au héritier.
Compétence et attribution. Ces actions, en l’absence d’une disposition contraire, sont portées devant le tribunal civil de première instance (Code de procédure civile turc, art. 2) et le tribunal du dernier domicile du défunt est exclusivement compétent (Code de procédure civile turc, art. 11/1-a ; Code civil turc, art. 576). Seul le premier alinéa de l’article institue cette compétence exclusive ; dans les actions en annulation du certificat d’hérédité, le tribunal du lieu de résidence de chacun des héritiers est également compétent (Code de procédure civile turc, art. 11/3). En revanche, la renonciation à la succession s’effectue par une demande adressée au tribunal de paix (Code civil turc, art. 609) et le certificat d’hérédité par une demande adressée au tribunal civil de paix ou au notaire (Code civil turc, art. 598).
Indignité successorale : le cas que la loi applique d’office
Cette institution ne dépend nullement de la volonté du de cujus. Les personnes suivantes ne peuvent être héritières et ne peuvent acquérir aucun droit par disposition à cause de mort :
- ceux qui ont intentionnellement et illégalement tué le de cujus ou tenté de le tuer,
- ceux qui ont intentionnellement et illégalement placé le de cujus dans un état durable l’empêchant de faire une disposition à cause de mort,
- ceux qui, par tromperie, contrainte ou intimidation, ont amené le de cujus à faire une disposition à cause de mort ou à la révoquer, ou l’en ont empêché,
- ceux qui ont intentionnellement et illégalement fait disparaître ou détruit une disposition à cause de mort du de cujus dans une situation et à un moment où celui-ci ne pouvait plus la refaire.
L’indignité successorale disparaît par le pardon du défunt (art. 578 du Code civil turc). Et l’indignité n’affecte que l’indigne : la descendance de l’indigne devient héritière comme la descendance d’une personne prédécédée (art. 579 du Code civil turc).
La différence entre l’exhérédation et l’indignité
Les deux produisent des effets indépendamment de la volonté de l’héritier, mais elles opèrent différemment. La situation de la descendance est préservée dans les deux cas, par des voies différentes : en cas d’indignité, la descendance devient directement héritière (art. 579 du Code civil turc). En cas d’exhérédation, en revanche, à moins que le défunt n’ait disposé autrement, la part de l’exhérédé revient telle quelle à sa descendance ; si le défunt a disposé autrement, le minimum qui reste à la descendance est sa réserve héréditaire (art. 511 du Code civil turc).
| Exhérédation | Indignité successorale | |
|---|---|---|
| Mode de naissance | Disposition à cause de mort du défunt | De plein droit, en vertu de la loi |
| Volonté de qui | Du défunt | De personne |
| À l’égard de qui | Uniquement de l’héritier réservataire | De toute personne susceptible d’être héritière ; fait également obstacle à l’acquisition de droits par disposition à cause de mort |
| Cause | Les deux causes énumérées par la loi, ainsi que le cas du certificat d’insolvabilité | Les quatre cas énumérés par la loi |
| Forme | Testament ou pacte successoral | La forme n’entre pas en jeu |
| Énonciation de la cause | Obligatoire dans la disposition ; à défaut, la réserve héréditaire est préservée | N’entre pas en jeu |
| Effet sur la descendance | Sauf clause contraire, la part reste à la descendance ; à défaut, la descendance peut réclamer sa réserve héréditaire (art. 511) | La descendance devient héritière (art. 579) |
| Disparition | Si elle a été faite par testament, le défunt peut toujours la révoquer (art. 542–543) ; si elle a été faite par pacte successoral, elle ne disparaît que par accord écrit des parties (art. 546) | Par le pardon du défunt (art. 578) |
| Source | Art. 510–513 du Code civil turc | Art. 578–579 du Code civil turc |
Et le pacte de renonciation ? Ni l’exhérédation ni l’indignité ne dépendent de la volonté de l’héritier. La troisième voie, le pacte de renonciation à succession, est tout le contraire : l’héritier lui-même est partie, l’acte est conclu du vivant du défunt et il n’est pas nécessaire d’indiquer une cause (art. 528 du Code civil turc). Sa forme, la manière de le conclure entre frères et sœurs et son effet sur la descendance sont exposés sur la page pacte de renonciation à succession.
Que faire s’il n’existe pas de cause d’exhérédation à l’égard d’un héritier réservataire ?
S’il n’existe pas l’une des deux causes énumérées par la loi mais que le défunt souhaite néanmoins modifier la dévolution, la voie de l’exhérédation est fermée — les autres voies ne le sont pas. Trois questions, dans l’ordre, résolvent la difficulté.
Premièrement : cet héritier a-t-il une réserve héréditaire ? La réserve héréditaire n’est reconnue qu’à la descendance, aux père et mère et au conjoint survivant (art. 506 du Code civil turc). La réserve héréditaire des frères et sœurs a été supprimée en 2007. Pour écarter un héritier qui n’a pas de réserve héréditaire, l’exhérédation n’est pas nécessaire — mais ne rien faire ne suffit pas non plus : à défaut de disposition à cause de mort, cette personne reçoit sa part de la succession en qualité d’héritier légal. Autrement dit, dans cette voie aussi, un testament ou un pacte successoral est nécessaire.
Deuxièmement : quelle est la quotité disponible ? Le défunt qui a pour héritiers sa descendance, ses père et mère ou son conjoint peut disposer à cause de mort de la part de sa succession qui reste après les réserves héréditaires ; s’il n’a aucun de ces héritiers, il peut disposer de la totalité de sa succession (art. 505 du Code civil turc). La réserve héréditaire est donc préservée, le reste est libre et peut être attribué à la personne souhaitée.
Troisièmement : peut-on obtenir le consentement de l’héritier lui-même ? Si oui, la voie change : par le pacte de renonciation à succession conclu entre le défunt et l’héritier, celui-ci perd sa qualité d’héritier et il n’est pas nécessaire d’indiquer une cause (art. 528 du Code civil turc). En revanche, sa forme est lourde : le pacte doit être établi sous la forme d’un testament public, c’est-à-dire que les parties doivent déclarer simultanément leurs volontés à l’officier public et signer le pacte en présence de cet officier et de deux témoins (art. 545 du Code civil turc).
Les transferts effectués du vivant sont une question distincte. Les libéralités entre vifs du défunt ne relèvent pas non plus toujours de la liberté de disposer : les libéralités faites à l’héritier légal qui a perdu sa qualité d’héritier en imputation de sa part successorale, celles faites dans le but de liquider ses droits successoraux avant le décès et celles dont il est manifeste qu’elles ont été faites dans le but de rendre inopérantes les règles de la réserve héréditaire sont sujettes à réduction comme les dispositions à cause de mort (art. 565 du Code civil turc).
La conséquence d’une exhérédation écrite sans cause est en revanche certaine : si la cause n’est pas indiquée dans la disposition, ou si elle est indiquée mais ne peut être prouvée, la disposition est exécutée hors la réserve héréditaire de l’héritier (art. 512 du Code civil turc). Il convient d’ajouter ceci : la réserve héréditaire n’est pas préservée d’elle-même — l’héritier doit intenter l’action en réduction ou invoquer la prétention à la réduction par voie d’exception (art. 560 et 571 du Code civil turc).
Questions fréquentes
Puis-je exclure totalement mon enfant de la succession ?
Uniquement si l’un des motifs prévus par la loi existe et que vous l’indiquez dans la disposition à cause de mort (art. 510 et 512 du Code civil turc). Si le motif n’est pas indiqué, la disposition est exécutée dans la limite de la quotité disponible, la réserve héréditaire de l’héritier étant préservée. En outre, la part successorale revient à la descendance de la personne exhérédée, sauf si vous en disposez autrement (art. 511 du Code civil turc).
Existe-t-il une action en exhérédation ?
Non. L’exhérédation n’est pas une action, mais une disposition à cause de mort prise par le de cujus de son vivant. Le litige n’est porté devant le tribunal qu’après le décès, et la voie ouverte à la personne exhérédée n’est pas l’action en réduction : la personne exhérédée ne peut pas agir en réduction (art. 511 du Code civil turc). La personne exhérédée conteste l’exhérédation ; il incombe alors à celui qui en bénéficie de prouver l’existence du motif, et si le motif n’est pas prouvé, la disposition est exécutée en dehors de la réserve héréditaire (art. 512 du Code civil turc). Si les conditions sont réunies, l’annulation de la disposition à cause de mort peut en outre être demandée (art. 557 du Code civil turc).
Que faut-il écrire dans un testament d’exhérédation ?
Aucun texte type n’est fourni sur cette page. Sur le fond, ce qui est déterminant est ceci : l’exhérédation n’est valable que si le motif de l’exhérédation est indiqué dans la disposition (art. 512 du Code civil turc). La forme est également importante — le non-respect des formes prévues par la loi constitue à lui seul un motif d’annulation (art. 557 du Code civil turc).
Que peut faire la personne exhérédée ?
La personne exhérédée ne peut pas agir en réduction (art. 511 du Code civil turc), mais elle peut contester l’exhérédation ; dans ce cas, la preuve de l’existence du motif incombe à celui qui bénéficie de l’exhérédation (art. 512 du Code civil turc). Si les conditions sont réunies, l’annulation de la disposition à cause de mort peut également être demandée (art. 557 et 559 du Code civil turc).
Mon père dit m’avoir exhérédé de la succession, que dois-je faire ?
Une simple déclaration verbale ne produit pas à elle seule un effet d’exhérédation ; l’exhérédation ne peut être faite que par une disposition à cause de mort et avec indication du motif (art. 510 et 512 du Code civil turc). Après l’ouverture de la succession, l’identité des héritiers est établie par le certificat d’hérédité.
Les enfants de la personne qui a tué le de cujus sont-ils eux aussi exclus de la succession ?
Non. L’indignité successorale ne frappe que la personne indigne ; les enfants de l’indigne deviennent héritiers comme si leur père ou leur mère était décédé avant le de cujus (art. 579 du Code civil turc). L’indignité est personnelle et ne se transmet pas à la descendance.
Textes de référence
Code civil turc n° 4721 — art. 286 (contestation de la filiation), art. 314 (effets de l’adoption), art. 317–319 (suppression du lien d’adoption), art. 505 (quotité disponible), art. 506 (réserve héréditaire), art. 510 (motifs d’exhérédation), art. 511 (effets), art. 512 (charge de la preuve), art. 513 (exhérédation pour insolvabilité), art. 528 (pacte de renonciation à succession), art. 531 (formes du testament), art. 539 et 541 (testament oral et caducité de celui-ci), art. 542–543 (révocation du testament), art. 545 (forme du pacte successoral), art. 546 (suppression du pacte successoral), art. 557 (motifs d’annulation), art. 559 (délais en matière d’annulation), art. 560 (réduction), art. 562 (action en réduction des créanciers), art. 565 (libéralités sujettes à réduction), art. 571 (délais en matière de réduction), art. 576 (tribunal compétent), art. 578–579 (indignité successorale), art. 598 (certificat d’hérédité), art. 609 (autorité compétente en matière de renonciation à la succession) — mevzuat.gov.tr
Code de procédure civile turc n° 6100 — art. 2 (compétence matérielle), art. 11 (compétence territoriale exclusive en matière de litiges successoraux) — mevzuat.gov.tr
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Cet article a une finalité d’information juridique générale et ne constitue pas un avis juridique. Les circonstances de chaque affaire étant différentes, il est recommandé de solliciter l’assistance juridique de votre avocat pour votre situation concrète.

